Le conseil constitutionnel prend des libertés…
Les consultations officieuses du Conseil Constitutionnel par l’exécutif deviendraient elles monnaie courante ?
Le Figaro rapporte que le gouvernement ou l’Elysée ont consulté officieusement certains membres du Conseil Constitutionnel sur le mode d’élection des conseillers territoriaux. L’Elysée avait envisagé initialement que les futurs conseillers territoriaux soient élus à la proportionnelle en zone urbaine et au scrutin uninominal en zone rurale. Les conseillers territoriaux des villes et des campagnes appelés à siéger dans la même assemblée mais élus selon des modalités différentes : cela ne va pas de soi sur le plan constitutionnel. Qu’a cela ne tienne : pour éviter le risque d’une censure, le plus simple est encore de leur demander aux juges constitutionnels leur avis.
Le problème, c’est que cette consultation préventive du Conseil Constitutionnel ou de ses membres n’est pas prévue par la Constitution.
Elle est même prohibée.
L’article 3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel pose en principe que ses membres lors de leur prestation de serment « jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions » : cela implique notamment de la manière la plus stricte qu’ils s’abstiennent « de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ». Le Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel prévoit que les membres du Conseil constitutionnel « s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions (…) de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil ».
Ces consultations officieuses contraires à la loi (et au serment que les membres du Conseil ont prononcé) sont elles exceptionnelles ou seraient elles devenues pratique courante ?
On se souvient peut être d’un des épisodes de l’examen de la loi DADVSI, fin 2006. Le 21 décembre 2006, contre toute attente, une coalition improbable de députés de gauche et de 22 UMP adoptait un amendement autorisant le téléchargement en contrepartie d’un forfait mensuel de quelques euros destinés aux ayants droit. Le gouvernement enrage, mais Bernard Accoyer, le président du groupe UMP, n’est pas favorable à une deuxième délibération. Le gouvernement décide de suspendre sine die l’examen du projet.
Le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, RDDV, est prié de revoir sa copie. Lorsque le texte revient à l’Assemblée, le 7 mars, nouveau coup de théâtre : le gouvernement annonce le retrait de l’article premier, qui ouvrait la voie à la licence globale. L’opposition promet de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Monde, qui avait antérieurement déjà évoqué « un signal d’alerte » du Conseil « au Gouvernement sur le développement de la discussion du texte, et notamment de son article 1er », a pu, sans s’attirer de démenti, rendre compte avec précision dans son édition du 25 mars d’une démarche faite auprès du ministre de la culture au cours même de l’examen parlementaire de la loi : « Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, lui téléphone le 8 mars pour l’informer que le retrait d’un article en cours d’examen risque effectivement d’être inconstitutionnel. »
Le lendemain, RDDV annonce en séance qu’il réintroduit l’article retiré deux jours plus tôt. Et, le 9 mars, commence un des épisodes les plus ubuesques qu’aient vécus les parlementaires : le gouvernement leur demande d’examiner un texte pour mieux voter contre. Le député UMP Yves Bur, qui préside la séance, lâche au micro, excédé : « Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? » Malgré le caractère hallucinant de la procédure choisie, la licence globale est enterrée, en début de soirée.
Cette « incursion » du Président du Conseil Constitutionnel dans la procédure parlementaire était doublement aberrante. D’abord, parce qu’il n’est pas censé conseiller le gouvernement ou le Président de l’Assemblée nationale “sur les questions relevant de la compétence du Conseil “. Ensuite, parce qu’il pouvait être amené a se prononcer sur le caractère constitutionnel de la procédure qu’il avait lui même recommandée. Et c’est en effet ce qui se produisit.
Les députés socialistes invoquèrent dans leur recours l’atteinte au droit d’amendement des parlementaires, inscrit dans l’article 44 de la constitution. Ils firent valoir que le retrait d’un article sur lequel des amendements avaient été adoptés portait une “atteinte substancielle” à ce droit, en ce qu’il prive de valeur et fait disparaitre des amendements adoptés par les députés. Le Conseil constitutionnel n’a pu éviter de constater, dans son considérant 4 de sa décision que le retrait pratiqué par le Gouvernement était « irrégulier », mais valida finalement la procédure adoptée par le Gouvernement : (…) cet article a été ultérieurement rétabli tel qu’amendé avant son retrait (…) il en résulte que le procédé employé n’a pas vicié, en l’espèce, la procédure législative. » Pouvait il en être autrement : c’est le procédé que son Président avait officieusement recommandé pour corriger une irrégularité patente et la rendre acceptable par le Conseil.
Il faudrait peut être se demander comment éviter que ces consultations officieuses ou informalles des juges constitutionnels ne deviennent une habitude.
Par Travaux Publics


